Archives des conseils du cabinet d'avocats jacques Siret et associes en vendée - Avocat siret droit routier https://avocat-siret-droit-routier.fr Avocat permis routier vendée Mon, 14 Mar 2022 15:23:41 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.2 Fête de l’ACO 85 du 20 mars 2022 https://avocat-siret-droit-routier.fr/fete-de-laco-85-du-20-mars-2022/ Mon, 14 Mar 2022 15:14:34 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1481 Fête de l’ACO 85, le 20 mars 2022 aux haras de la Vendée à La Roche sur Yon   Dimanche 20 mars, toute la journée, aux Haras de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Accès libre pour tous. Le permis et votre voiture ou moto vous sont précieux. Le cabinet d’avocats Siret et associés, disposant d’une expérience de […]

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Fête de l’ACO 85, le 20 mars 2022 aux haras de la Vendée à La Roche sur Yon

avocat-siret

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Dimanche 20 mars, toute la journée, aux Haras de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Accès libre pour tous.

Le permis et votre voiture ou moto vous sont précieux.

Le cabinet d’avocats Siret et associés, disposant d’une expérience de plus de 40 ans dans le droit de l’automobile, fort de trois Cabinets en Vendée (La Roche Sur Yon, Challans, Pouzauges) agit pour que vous conserviez au mieux votre permis et pour vous aider à résoudre les problèmes de vice caché ou de conformité de votre voiture, moto, Camping-Car, acquis neuf ou d’occasion.

Membre de l’ACO depuis 1986 Et participant à la délégation territoriale Vendée, le cabinet sera présent à la fête de l’aco qui se déroulera le 20 mars 2022 au haras de la Vendée à la Roche-sur-Yon.

Savez-vous que si le paiement de l’amende pour excès de vitesse entraîne automatiquement le retrait de point(s), l’excès de vitesse relevé grâce à l’immatriculation de votre véhicule n’entraîne pas automatiquement la perte de points sur votre permis ?

Ou que l’achat d’un véhicule d’occasion à un professionnel vous permet systématiquement de disposer d’une garantie d’un an, même si la facture indique un délai moindre ou ne précise rien ?

Ou que le vendeur Particulier d’un véhicule d’occasion est tenu de la garantie des vices cachés, même s’il ignorait le vice ?

Dans le cadre de la fête de l’ACO, le cabinet y sera à votre écoute tant sur accueil@siret-associes.com Que sur le stand tenu dans l’enceinte des haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon.

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de plus de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

aco

Fête de l’ACO 85 du 20 mars 2022

Automobile Club de l’Ouest

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Avocat Nantes Non-dénonciation de conducteur https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-nantes-non-denonciation-de-conducteur/ Fri, 31 Dec 2021 05:40:33 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1475 Avocat Nantes Non-dénonciation de conducteur de l’espoir pour les chefs d’entreprises Depuis le 1er janvier 2017, les gérants de personnes morales propriétaires de véhicules ont pour obligation de dénoncer le conducteur du véhicule qui a fait l’objet d’une infraction par radar automatique. Les infractions principales visées sont les excès de vitesse, usage d’un téléphone tenu en main, franchissement […]

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Avocat Nantes Non-dénonciation de conducteur

de l’espoir pour les chefs d’entreprises

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Depuis le 1er janvier 2017, les gérants de personnes morales propriétaires de véhicules ont pour obligation de dénoncer le conducteur du véhicule qui a fait l’objet d’une infraction par radar automatique.

Les infractions principales visées sont les excès de vitesse, usage d’un téléphone tenu en main, franchissement de stop ou de feu, non-respect de la distance de sécurité, franchissement de ligne continue ou circulation sur une bande d’arrêts d’urgence.

À défaut de dénonciation dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction, une infraction pour non-dénonciation était adressée au gérant de l’entreprise avec une amende de 450 € portée à 1675 € à défaut de contestation ou de paiement dans un nouveau délai de 45 jours.

Pour que cette infraction soit constituée, il fallait toutefois qu’il y ait un délai de 45 jours entre la date de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction et la date où l’infraction était retenue.

Or, le délai de 45 jours retenu par l’autorité correspondait exactement à l’expiration du délai de 45 jours après la date d’édition de l’avis d’infraction, date retenue comme date de l’envoi.

Mais il était quasiment impossible à l’autorité de démontrer que la date de l’envoi correspondait à la date de l’édition, surtout si la date d’édition correspondait à un samedi, un dimanche, ou un jour férié…

S’appuyant sur ce défaut de preuve, notre cabinet a systématiquement obtenu des relaxes au niveau des Cour d’appel (bizarrement, les Juges temporaires des Tribunaux de police, souvent anciens Officiers du Ministère Public, condamnaient systématiquement les Chefs d’entreprise).

La Cour de cassation vient de de valider cette argumentation en considérant que le procès-verbal ne précisait pas la date d’envoi dudit avis et que la contestation de la requérante, qui faisait valoir que l’envoi de cet avis de contravention initiale est sans doute postérieur à son édition, est sérieuse (Cass Crim 9-11-2021).

Ainsi, si vous recevez un avis infraction pour non-dénonciation, n’hésitez pas à contacter un Avocat expert en droit routier.

 

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Avocat Nantes Non-dénonciation de conducteur

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Avocat Nantes achat vente véhicule neuf et occasion https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-nantes-achat-vente-vehicule-neuf-et-occasion/ Sun, 26 Dec 2021 10:09:23 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1472 Avocat Nantes achat vente véhicule neuf et occasion remise des documents administratifs   La vente d’un véhicule automobile doit s’accompagner de la remise des documents nécessaires à son immatriculation. À défaut, attention à l’arnaque. Juridiquement, dans le cadre de son obligation de délivrance découlant des articles 1615 et suivants du Code civil, il appartient au vendeur de livrer à l’acquéreur tous les éléments matériels […]

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Avocat Nantes achat vente véhicule neuf et occasion

remise des documents administratifs

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

La vente d’un véhicule automobile doit s’accompagner de la remise des documents nécessaires à son immatriculation. À défaut, attention à l’arnaque.
Juridiquement, dans le cadre de son obligation de délivrance découlant des articles 1615 et suivants du Code civil, il appartient au vendeur de livrer à l’acquéreur tous les éléments matériels et juridiques nécessaires à l’utilisation du véhicule conformément à sa destination.

Il appartient donc au vendeur d’assurer à l’acheteur la transmission de tous les papiers nécessaires.
Parmi ces documents figurent le certificat d’immatriculation et, pour les véhicules d’importation, le quitus fiscal démontrant que la TVA a été payée.

La possession de ces documents par le vendeur démontre la régularité administrative du véhicule et la réelle qualité de propriétaire de votre vendeur.
Par contre, leur défaut laisse présumer que la propriété du véhicule par le vendeur est douteuse ou qu’une difficulté existe quant à la situation administrative du véhicule.

Dès lors, exigez toujours la remise de ces documents, sans quoi vous ne pourrez ni immatriculer ni assurer votre véhicule : Vous ne pourrez donc pas vous en servir.
Si, pour des motifs particuliers et propres à chaque dossier, votre vendeur ne vous a pas confié ces documents, vous pourrez exiger cette remise, au besoin par voie de référé, procédure rapide qui vous permet d’obtenir un jugement condamnant le vendeur à vous transférer ces documents avec astreinte (indemnité) de X euros par jour de retard.

Si, malgré tout, vous ne parvenez toujours pas à entrer en possession de ce sésame administratif, vous pourrez demander judiciairement l’annulation de la vente, pour défaut de délivrance de ces documents.

Attention, la carence de votre vendeur laisse craindre une possession irrégulière et une solvabilité douteuse…

Soyez donc vigilant, réactif et ne perdez pas un instant pour prendre des garanties.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Avocat Nantes achat vente véhicule neuf et occasion

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Infraction au code de la route et confiscation de véhicules https://avocat-siret-droit-routier.fr/infraction-au-code-de-la-route-et-confiscation-de-vehicules/ Sun, 26 Dec 2021 08:06:55 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1469 Infraction au code de la route et confiscation de véhicules Nouveautés 2022 Code de la route   Infraction au code de la route et confiscation de véhicules En cas de contrôle pour grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’empire de stupéfiants, les forces de l’ordre peuvent immobiliser le véhicule que vous conduisez. […]

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Infraction au code de la route et confiscation de véhicules

Nouveautés 2022 Code de la route

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Infraction au code de la route et confiscation de véhicules

En cas de contrôle pour grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’empire de stupéfiants, les forces de l’ordre peuvent immobiliser le véhicule que vous conduisez.
L’immobilisation est une mesure conservatoire qui peut être décidée lorsque la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Ce véhicule peut vous appartenir, mais aussi appartenir à votre famille, ou à votre entreprise…
L’immobilisation durera le temps de la procédure et pourra être levée par le Tribunal s’il ne décide pas de prononcer la confiscation du véhicule.
À moins que, en cas de récidive ou d’infraction particulièrement grave, le Tribunal ne prononce la confiscation…

Le Code de la route prévoit en son article R413-14–1 que l’infraction de grande vitesse peut être sanctionnée par la confiscation du véhicule si le conducteur en est le propriétaire, ce qui laisserait entendre que le véhicule ne pourrait pas être confisqué s’il appartient à la communauté, un ami, à une entreprise…
Cependant cette analyse est écartée par l’article L 131–21 du Code Pénal qui prévoit que la peine de confiscation porte sur les biens ayant servi à commettre une infraction, dont le conducteur est propriétaire ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Ce qui signifie qu’il appartiendra alors au propriétaire ou propriétaire en indivision de démontrer sa bonne foi, notion relative et subjective laissée à l’appréciation du Tribunal.
Ainsi, jusqu’à présent, l’autorité pouvait, selon les circonstances, immobiliser puis confisquer un véhicule appartenant à une autre personne que le conducteur, conjoint ami ou entreprise, alors qu’elle n’y était pour rien. Et cela paraissait injuste.

C’est ce qu’a considéré le Conseil constitutionnel qui, par une décision du 24 novembre 2021, a déclaré contraire à la constitution la disposition autorisant la confiscation du véhicule utilisé par l’auteur de l’infraction mais dont il n’était pas propriétaire.
Si l’abrogation de cette disposition est reportée au 31 décembre 2022, les mesures de confiscation prises après le 24 novembre 2021 peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité.

En résumé :

– Le véhicule appartenant en propre au conducteur pourra toujours être confisqué, notamment en cas de grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après absorption de stupéfiants, refus d’obtempérer….
– Le véhicule appartenant en indivision ou en totalité à une autre personne, physique ou morale, ne pourra pas être confisqué si le tiers propriétaire n’est pas invité par les autorités à présenter des observations devant le Tribunal lors de l’audience qui statuera sur la peine de confiscation.
La matière est délicate, d’autant plus que, entre le 21 novembre 2021 date de la décision du Conseil constitutionnel et le 31 décembre 2022, date d’abrogation d’une partie de l’article L 121–3 du Code pénal, le juge pourra décider d’une confiscation, mais sur la base d’un texte déclaré anticonstitutionnel…

Le cabinet SIRET ET ASSOCIES, pratiquant le Code de la route et les Tribunaux depuis plus de 40 ans, saura vous conseiller pour éviter une confiscation.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Infraction au code de la route et confiscation de véhicules

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Avocat Vendée infraction d’excès de vitesse https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-vendee-infraction-dexces-de-vitesse/ Sun, 31 Oct 2021 06:39:18 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1462 Avocat Vendée infraction d’excès de vitesse   Vous avez commis une infraction d’excès de vitesse. Le Préfet a suspendu votre permis pour une durée qui peut aller jusqu’à six mois. Votre profession ou vos besoins personnels nécessitent que vous disposiez de votre permis de conduire. Vous avez la possibilité de demander au juge administratif de […]

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Avocat Vendée infraction d’excès de vitesse

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Vous avez commis une infraction d’excès de vitesse.

Le Préfet a suspendu votre permis pour une durée qui peut aller jusqu’à six mois.

Votre profession ou vos besoins personnels nécessitent que vous disposiez de votre permis de conduire.

Vous avez la possibilité de demander au juge administratif de suspendre l’exécution de la mesure.

 

Vous devrez respecter trois conditions :

 

  • L’urgence (à statuer sur votre demande), qui résulte de ce que la suspension de votre permis vous interdit de poursuivre votre activité professionnelle (taxi – ambulance- commercial – chauffeur routier – artisan – chef d’entreprise…) ou de respecter vos besoins personnels (conduite des enfants, soins aux parents, …),
  • Le doute sur la légalité de la décision, qui résulte de ce que le représentant de l’Etat, au vu de la gravité de l’infraction, de votre comportement routier antérieur, fait une inexacte application des dispositions du code de la route,
  • Le défaut de dangerosité, évoqué ci-dessus, démontré lorsque votre relevé d’information routier ne révèle pas l’existence d’infractions routières graves, ce qui sera le cas d’excès de vitesse moyens ou d’infractions anciennes, mais difficilement pour des conduites sous l’empire d’un état alcoolique ou stupéfiants, ou grands excès de vitesse.

 

Ainsi, le 30 juillet 2021, le Conseil d’Etat a validé une décision du Juge des Référés du Tribunal Administratif de NANTES qui avait suspendu l’exécution d’un arrêté de suspension de permis de conduire de six mois pris par le Préfet de la Vendée pour une vitesse excédant de 42 km/heure la vitesse autorisée. La Haute Juridiction Administrative a retenu que l’automobiliste, ambulancier, avait besoin de son permis, et que son relevé d’information ne relevait, en 36 ans de permis, que deux excès de vitesse inférieurs à 30 km/heure.

Il est vrai qu’en matière de suspension de permis administrative, le Préfet de la Vendée est particulièrement répressif et que les Tribunaux sont amenés  à réduire de trois, voire quatre mois, les suspensions de permis de conduire décidées par le représentant de l’Etat si les circonstances de l’infraction et votre situation personnelle le justifient.

Encore faut-il qu’elles interviennent rapidement …

Dès lors, dès réception d’un arrêté de suspension que vous jugez excessif, contactez un avocat expérimenté en droit routier, qui saura vous conseiller et engager la ou les procédures appropriées à votre dossier, pour, dans le mois de l’arrêté préfectoral, obtenir une décision qui, en fonction de votre dossier, peut vous permettre de reprendre la route.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Avocat Vendée infraction d’excès de vitesse

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Avocat Vendée Infractions excès de vitesse et franchissement de feu https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-vendee-infractions-exces-de-vitesse-et-franchissement-de-feu/ Thu, 27 May 2021 17:22:50 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1451 Avocat Vendée Infractions excès de vitesse et franchissement de feu   Infractions d’excès de vitesse et de franchissement de feu relevées par radar automatique, la perte de points n’est pas automatique   Propriétaire ou locataire particulier d’un véhicule terrestre à moteur (automobile, moto, scooter) vous recevez un avis d’infraction relevé par un radar automatique qui vous indique que si […]

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Avocat Vendée Infractions excès de vitesse et franchissement de feu

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Infractions d’excès de vitesse et de franchissement de feu relevées par radar automatique,

la perte de points n’est pas automatique

 

Propriétaire ou locataire particulier d’un véhicule terrestre à moteur (automobile, moto, scooter) vous recevez un avis d’infraction relevé par un radar automatique qui vous indique que si vous payez dans les 15 jours vous bénéficiez d’une amende minorée…

 

Attention : danger

 

Prenez d’abord soin de bien lire l’intégralité de l’avis d’infraction. il vous indique que, si vous payez, vous acceptez l’infraction ce qui entraînera automatiquement la perte des points précisés dans l’avis.

Cependant, si cet avis révèle bien que le véhicule dont vous avez la garde était en infraction, il ne démontre pas que vous en étiez le conducteur…

 

Seule une photo exploitable des clichés révélant l’infraction permet une telle identification.

 

Or, dans la majorité des cas, ces documents sont inexploitables, soit que la photo prend le véhicule à l’arrière, soit que la photo prise à l’avant pointe sur une plaque d’immatriculation ou sur un pare-brise dont les reflets interdisent une quelconque identification.

Dès lors, vous avez tout loisir de remplir la requête en exonération jointe à l’avis d’infraction Ou d’entrer sur le site ANTS du gouvernement pour indiquer que vous n’êtes pas en mesure de donner l’identité du conducteur.

 

Vous n’avez aucune obligation de dénoncer le conducteur.

 

Suite à l’envoi de votre contestation vous recevrez une citation à comparaître devant le tribunal de police en qualité de redevable pécuniaire.

 

Lors de cette audience vous pourrez vous faire assister par un avocat, dont les honoraires seront éventuellement et partiellement pris en charge par la protection juridique attachée à votre contrat d’assurance.

Vous serez alors, en qualité de redevable pécuniaire, condamné(e) à une amende, sur le fondement de l’article L121-3 du code de la route, certes supérieure à l’amende minorée de l’avis d’infraction initial, mais vous ne perdrez aucun point !

 

Si, d’aventure, vous n’avez reçu ni l’avis d’infraction initial ni la moindre amende forfaitaire majorée, émise plus de 45 jours après cet avis et entraînant automatiquement le retrait de point(s), vous pourrez demander l’annulation de cette décision de retrait de point(s).

Vous disposez en effet d’une solide argumentation juridique permettant d’obtenir cette annulation (Conseil d’Etat, 15/08/2020)

Vous êtes encore beaucoup trop d’automobilistes à oublier que cette stricte application de la loi vous permet de conserver des points si précieux à votre permis.

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet d’avocats Siret et associés, bénéficiant d’une réelle expertise en droit routier automobile dans le grand ouest depuis plus de 40 ans.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Avocat Vendée Infractions excès de vitesse et franchissement de feu

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Comment obtenir l’indemnité d’assurance si vol de voiture sans effraction https://avocat-siret-droit-routier.fr/comment-obtenir-lindemnite-dassurance-si-vol-de-voiture-sans-effraction/ Sat, 27 Mar 2021 07:47:46 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1444 Comment obtenir l’indemnité d’assurance si vol de voiture sans effraction Votre véhicule a été volé !   Votre compagnie d’assurance vous a indemnisé de sa valeur conformément aux préconisations de son expert. Mais, ultérieurement, il a été retrouvé et il ne présentait aucune trace d’effraction.   Votre compagnie d’assurance s’appuyant sur une clause du contrat […]

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Comment obtenir l’indemnité d’assurance si vol de voiture sans effraction

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Votre véhicule a été volé !

 

Votre compagnie d’assurance vous a indemnisé de sa valeur conformément aux préconisations de son expert.

Mais, ultérieurement, il a été retrouvé et il ne présentait aucune trace d’effraction.

 

Votre compagnie d’assurance s’appuyant sur une clause du contrat stipulant, par exemple, que « le vol sans effraction n’est pas garanti » et « si le véhicule est retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement, la garantie vol ne sera pas acquise » vous demande le remboursement de l’indemnité versée !

 

Elle considère ainsi que le contrat ne saurait garantir que le vol avec effraction matérielle et non celui ne résultant pas d’une effraction ainsi qualifiée.

 

Apparemment, l’interprétation stricte des clauses du contrat semble lui donner raison.

 

Cependant, ce contrat a été établi à une époque où, pour voler une voiture, il fallait casser ou forcer un élément matériel du véhicule.

Cette époque est révolue car, actuellement, il est malheureusement trop facile de trouver des moyens électroniques (en vente libre sur internet) pour s’emparer d’une voiture, sans effraction matérielle.

 

Dès lors, à suivre le raisonnement de la compagnie d’assurance, les contrats d’assurance contre le vol se videraient de leur substance puisque, de plus en plus de véhicules étant volés sans effraction, les compagnies feraient payer une cotisation qui ne permettrait quasiment jamais d’être indemnisés ou dans des hypothèses très marginales !

Une telle clause vient d’être considérée comme abusive notamment par la Cour d’Appel de PARIS (5ème Chambre, 23.11.20), qui, dans un cas semblable, a rejeté la demande de remboursement présentée par une compagnie nationale française.

 

Si votre compagnie d’assurance refuse de vous indemniser ou demande le remboursement de l’indemnisation versée au motif que le vol a été commis sans effraction, contactez immédiatement un avocat spécialisé qui saura faire valoir vos droits.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et est à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Comment obtenir l’indemnité d’assurance si vol de voiture sans effraction

Prenez soin de vous
Jacques SIRET

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AVOCAT JUGEMENT ET PERTE DE POINTS ATTENTION A LA DOUBLE PEINE VENDEE https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-jugement-et-perte-de-points-attention-a-la-double-peine-vendee/ Fri, 19 Feb 2021 08:07:22 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1436 AVOCAT JUGEMENT ET PERTE DE POINTS ATTENTION A LA DOUBLE PEINE VENDEE   Vous avez commis une infraction au code de la route, telle une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après consommation de stupéfiants, un excès de vitesse, un refus d’obtempérer etc…   Vous êtes convoqué au Tribunal près du Délégué du procureur pour […]

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AVOCAT JUGEMENT ET PERTE DE POINTS ATTENTION A LA DOUBLE PEINE VENDEE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Vous avez commis une infraction au code de la route, telle une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après consommation de stupéfiants, un excès de vitesse, un refus d’obtempérer etc…

 

Vous êtes convoqué au Tribunal près du Délégué du procureur pour une composition pénale ou pour une notification d’ordonnance pénale.

 

Vous avez déjà subi une suspension de permis conduire administrative décidée par le Préfet, la sanction judiciaire vous convient et vous avez envie de l’accepter …

 

Attention cette sanction, visible, peut en cacher une autre, invisible, puisqu’elle n’est pas indiquée par le Délégué du procureur, mais qui résulte automatiquement du caractère définitif de la décision : c’est la suppression de points qui, en cas de cumul d’infractions, peut s’élever à 8 points !

Et, en fonction du nombre de points sur votre permis de conduire, celui-ci peut être annulé pour solde de points nul.

Ce sera notamment le cas pour un conducteur en période probatoire qui, au début, ne dispose que de 6 points.

Pire encore, sans jugement, avec un simple avis de contravention de conduite alcoolique avec un taux contraventionnel (entre 0,25 et 0,40 par litre d’air expiré et supérieur à 0,10 pour un conducteur en période probatoire), la perte de 6 points résultera du seul paiement de l’amende, sans convocation ni jugement !

Pas de panique, il existe des solutions.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

AVOCAT JUGEMENT ET PERTE DE POINTS ATTENTION A LA DOUBLE PEINE VENDEE

Prenez soin de vous
Jacques SIRET

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AVOCAT LETTRE 48 SI ET STAGE DE RECUPERATION DE POINTS VENDEE https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-lettre-48-si-et-stage-de-recuperation-de-points-vendee/ Fri, 19 Feb 2021 07:58:35 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1434 AVOCAT LETTRE 48 SI ET STAGE DE RECUPERATION DE POINTS VENDEE   Vous savez ou vous apprenez fortuitement (lors d’un contrôle routier) que vous n’avez plus de points sur votre permis de conduire.   Mais vous n’avez pas encore reçu la lettre 48 SI c’est à dire la décision du Ministre de l’Intérieur vous informant […]

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AVOCAT LETTRE 48 SI ET STAGE DE RECUPERATION DE POINTS VENDEE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Vous savez ou vous apprenez fortuitement (lors d’un contrôle routier) que vous n’avez plus de points sur votre permis de conduire.

 

Mais vous n’avez pas encore reçu la lettre 48 SI c’est à dire la décision du Ministre de l’Intérieur vous informant que votre permis est annulé et que vous devez le restituer dans un délai de 10 jours.

Ou du fait d’un déménagement vous n’avez pas reçu la lettre 48 SI.

Dans les 2 cas, inscrivez-vous rapidement à un stage de récupération de points.

Légalement le Préfet doit inscrire 4 points dans le mois suivant le 2ème jour du stage.

 

Toutefois, il est tout à fait possible qu’ultérieurement vous receviez une lettre 48 SI!

 

Alors il conviendra que vous vous rapprochiez d’un avocat spécialisé pour vous permettre de conserver votre permis de conduire.

Attention, si la lettre 48 si a été réceptionnée avec signature à votre domicile, vous ne pourrez faire valoir que cette lettre vous est inopposable qu’à la seule condition de démontrer que le signataire n’avait pas pouvoir de représentation, la jurisprudence admet rarement cette argumentation.

En cas de défaut d’inscription des 4 points du stage que vous avez accompli et de maintien de la lettre 48 SI, contactez au plus vite un avocat spécialisé en Droit routier pour obtenir la réintégration de ces 4 points.

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

AVOCAT LETTRE 48 SI ET STAGE DE RECUPERATION DE POINTS VENDEE

Prenez soin de vous
Jacques SIRET

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CONDUITE ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE https://avocat-siret-droit-routier.fr/conduite-etat-alcoolique-en-recidive/ Fri, 16 Oct 2020 07:27:55 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1422 CONDUITE ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE Certes, nous savons tous que, pour notre sécurité et celle des autres usagers de la route, il est interdit de boire et de conduire. Toutefois, cette situation peut survenir et, exceptionnellement, se renouveler, ce qui entraîne une condamnation en récidive.   Jusqu’à une loi du 27 décembre 2019, le Tribunal avait obligation d’annuler le […]

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CONDUITE ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Certes, nous savons tous que, pour notre sécurité et celle des autres usagers de la route, il est interdit de boire et de conduire.

Toutefois, cette situation peut survenir et, exceptionnellement, se renouveler, ce qui entraîne une condamnation en récidive.

 

Jusqu’à une loi du 27 décembre 2019, le Tribunal avait obligation d’annuler le permis de conduire du conducteur en état de récidive d’alcool et de fixer un  délai pendant lequel il ne pouvait pas repasser son permis de conduire, généralement de plusieurs mois. Et cette annulation se rajoutait à la suspension de permis de conduire administrative déjà subie.

 

Dorénavant, si le Tribunal a toujours l’obligation d’annuler le permis de conduire, il ne peut que condamner le conducteur à équiper tout véhicule qu’il veut conduire d’un système EAD (éthylotest anti-démarrage) pendant un délai qu’il fixe, et qui peut aller de un jour à plusieurs mois.

 

Ainsi, le conducteur en état de récidive pourra récupérer rapidement son droit de conduire sous la condition qu’il installe un système EAD. Cela aura l’avantage de lui permettre de poursuivre une activité professionnelle ou autre nécessitant la possession de son permis de conduire. Cela aura également l’avantage de faire respecter la sécurité de tous puisque ce conducteur conduira nécessairement à jeun.

 

Cette loi est toutefois passée inaperçue, à tel point que, récemment, un Tribunal et une Cour d’Appel ont persisté dans l’annulation du permis de deux conducteurs avec interdiction de le repasser l’un pendant six mois, et l’autre pendant huit mois.

Heureusement, nous avons été vigilants, et nous avons exercé les voies de recours permettant de faire respecter la loi et d’annuler la période d’interdiction de permis de conduire.

Ainsi, dans tous les cas, faites vous conseiller par un avocat spécialisé en droit routier.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

CONDUITE ETAT ALCOOLIQUE EN RECIDIVE

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Jacques SIRET

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VICTIME D’UN ACIDENT DE LA CIRCULATION EN VENDEE https://avocat-siret-droit-routier.fr/victime-dun-acident-de-la-circulation-en-vendee/ Fri, 16 Oct 2020 07:20:50 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1419 VICTIME D’UN ACIDENT DE LA CIRCULATION EN VENDEE Depuis 1985, la loi, dite loi BADINTER, permet d’indemniser les victimes d’un  accident causé par un véhicule terrestre à moteur, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident. Dans tous les cas, les victimes âgées de moins de 16 ans ou […]

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VICTIME D’UN ACIDENT DE LA CIRCULATION EN VENDEE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Depuis 1985, la loi, dite loi BADINTER, permet d’indemniser les victimes d’un  accident causé par un véhicule terrestre à moteur, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident.

Dans tous les cas, les victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, et les handicapés disposant d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, sont indemnisés des atteintes à leur personne.

 

Une seule exception : le cas de la victime qui a volontairement recherché le dommage, tel le comportement suicidaire.

 

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut être également indemnisé à condition qu’il n’ait pas commis de faute susceptible d’exclure ou de limiter l’indemnisation de ses dommages.

Les victimes par ricochet, tels les conjoints, enfants, etc … bénéficient également d’un droit à réparation de leur préjudice.

 

Attention, malgré cette protection de principe, chaque cas est unique.

 

Et, pour bénéficier de l’indemnisation maximale à laquelle vous avez droit, nous vous conseillons de, systématiquement, faire appel à un avocat spécialisé en préjudice corporel et en droit routier.

Il vous est en effet nécessaire de connaître l’étendue de tous vos droits pour obtenir l’indemnisation due par l’assureur d’un véhicule impliqué.

 

Et il y a matière à discussion, notamment tant sur vos pertes de salaires, passées ou à venir, sur votre préjudice de carrière ou une incidence professionnelle limitant votre capacité de travail que sur le besoin de tierce personne pour vous aider.

 

Savez-vous que, si vous êtes grand handicapé, vous pouvez vous faire assister, et donc vous faire indemniser du coût de cette assistance, non seulement pour assurer les besoins de la vie courante (habillage, toilette, ménage, repas, courses), mais aussi pour vous permettre d’avoir la vie sociale et sociétale (sortir, aller au spectacle, partir en week-end ou en vacances, etc …) la plus normale possible.

 

C’est ce principe qu’a retenu la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt du 6 juillet 2018 validant l’argumentation que nous soutenions en ce sens.

 

Vous pouvez aussi discuter la position de la compagnie d’assurances qui ne veut pas reconnaître votre entier préjudice ou qui vous oppose une faute contestable.

 

Dans tous les cas, prenez conseil auprès d’un avocat spécialisé en matière de préjudice corporel, le seul capable de faire respecter vos droits.

 

Le cabinet d’avocats Siret associés, cabinet d’avocats spécialisé depuis plus de 30 ans dans la défense des automobilistes s’engage à vos côtés pour obtenir l’annulation de cette décision injuste.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

VICTIME D’UN ACIDENT DE LA CIRCULATION EN VENDEE

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CONDUCTEUR DÉNONCÉ – RELAXE POSSIBLE https://avocat-siret-droit-routier.fr/conducteur-denonce-relaxe-possible/ Sat, 15 Aug 2020 07:17:51 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1416 CONDUCTEUR DÉNONCÉ – RELAXE POSSIBLE Depuis 2017, les gérants de sociétés, personnes morales, ont l’obligation de dénoncer les conducteurs de véhicules appartenant à l’entreprise ayant fait l’objet d’un avis d’infraction pour excès de vitesse, non-respect de feu rouge ou des distances de sécurité, téléphone au volant etc.   À l’époque, nous avions dénoncé cette obligation […]

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CONDUCTEUR DÉNONCÉ – RELAXE POSSIBLE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Depuis 2017, les gérants de sociétés, personnes morales, ont l’obligation de dénoncer les conducteurs de véhicules appartenant à l’entreprise ayant fait l’objet d’un avis d’infraction pour excès de vitesse, non-respect de feu rouge ou des distances de sécurité, téléphone au volant etc.

 

À l’époque, nous avions dénoncé cette obligation de délation, rappelant les pires heures de la collaboration de 1940-1945, comme contraire à la culture française.

Depuis, nous avons apporté notre soutien aux chefs d’entreprises lorsqu’ils étaient poursuivis pour non-dénonciation de conducteur, et nous avons obtenu des dispenses de peine ou des relaxes.

Et nous avons « poussé le bouchon » jusqu’à obtenir la relaxe des conducteurs dénoncés… En effet, lorsqu’il est dénoncé, celui-ci reçoit un avis d’infraction à son nom.

 

Mais, puisqu’il s’agit d’infraction relevée par un radar automatique, le Ministère Public ne peut apporter la preuve de l’identité du conducteur que par la production d’une photo exploitable du conducteur.

 

Et, si la photo correspond à une vue arrière du véhicule (ce qui est souvent le cas, notamment pour relever les plaques d’immatriculation des motos) ou si la photo de l’avant du véhicule ne permet pas de vérifier que le conducteur en infraction est celui qui a été dénoncé, celui-ci peut contester être l’auteur de l’infraction…

Ainsi, toute personne dénoncée, y compris le chef d’entreprise dénonçant, conduisant habituellement le véhicule, (sauf les conducteurs de poids-lourds et de bus identifiables par un disque personnalisé) peut être relaxée si le Ministère Public est incapable de révéler l’identité du conducteur.

Dès lors, chef d’entreprise ou salarié dénoncé, vous pouvez conserver vos points si vous remplissez la requête en exonération accompagnant l’avis d’infraction en précisant que vous n’êtes pas en mesure de connaître l’identité de l’auteur de l’infraction.

Certes, vous aurez besoin d’être assisté par un avocat spécialisé puisque le dossier passera devant le Tribunal de police, mais sachez que les honoraires peuvent être éventuellement pris partiellement en charge par l’assureur protection juridique du véhicule.

En tout cas, il vous appartiendra d’apprécier si la conservation de vos points ou de votre précieux permis, indispensable à votre profession ou à vos besoins familiaux et personnels, justifie l’investissement dans les services d’un avocat expérimenté.

Et, en cas de relaxe, cerise sur le gâteau, le responsable légal n’aura même pas à payer l’amende en qualité de redevable pécuniaire prévue par l’article L 121-3 du Code de la route puisque nous avons déjà obtenu la relaxe d’un tel responsable légal !

 

Le cabinet d’avocats Siret associés, cabinet d’avocats spécialisé depuis plus de 30 ans dans la défense des automobilistes s’engage à vos côtés pour obtenir l’annulation de cette décision injuste.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

COVID 19 – LETTRE 48 SI – RECUPERATION DE POINTS

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COVID 19 – LETTRE 48 SI – RECUPERATION DE POINTS https://avocat-siret-droit-routier.fr/covid-19-lettre-48-si-recuperation-de-points/ Mon, 10 Aug 2020 08:11:47 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1414 COVID 19 – LETTRE 48 SI – RECUPERATION DE POINTS Vous avez reçu une lettre 48 SI constatant que votre permis de conduire un solde nul et vous enjoignant de le restituer. Pourtant vous étiez inscrit à un stage de récupération qui a été annulé ou reporté du fait de la crise sanitaire du coronavirus […]

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COVID 19 – LETTRE 48 SI – RECUPERATION DE POINTS

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Vous avez reçu une lettre 48 SI constatant que votre permis de conduire un solde nul et vous enjoignant de le restituer.

Pourtant vous étiez inscrit à un stage de récupération qui a été annulé ou reporté du fait de la crise sanitaire du coronavirus ou bien vous n’avez pas pu vous inscrire un stage puisque le centre le réalisant était fermé pour cause de crise.

Or, si vous aviez suivi le stage, vous auriez récupéré quatre points à l’issue du deuxième jour du stage et vous auriez conservé votre précieux permis de conduire.

Et votre permis vous est indispensable, que ce soit pour votre profession ou pour vos besoins personnels ou familiaux.

Que faire alors ? Rien n’est perdu !

Des recours existent, adaptés à la situation exceptionnelle résultant de la crise, et s’appuyant sur cette situation exceptionnelle…

Le cabinet d’avocats Siret associés, cabinet d’avocats spécialisé depuis plus de 30 ans dans la défense des automobilistes s’engage à vos côtés pour obtenir l’annulation de cette décision injuste.

 

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

COVID 19 – LETTRE 48 SI – RECUPERATION DE POINTS

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TELEPHONE AU VOLANT ET INFRACTION SIMULTANÉE VENDEE https://avocat-siret-droit-routier.fr/telephone-au-volant-et-infraction-simultanee-vendee/ Mon, 29 Jun 2020 09:20:28 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1405 TELEPHONE AU VOLANT ET INFRACTION SIMULTANÉE VENDEE LE PREFET PEUT SUSPENDRE VOTRE PERMIS   Téléphoner au volant était déjà réprimé par l’article 412-6-1 du code de la route qui sanctionnait cette infraction d’une amende de 135 € et d’un retrait de trois points du permis de conduire. Rappelons que l’infraction « d’usage d’un téléphone tenu en […]

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TELEPHONE AU VOLANT ET INFRACTION SIMULTANÉE VENDEE

LE PREFET PEUT SUSPENDRE VOTRE PERMIS

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Téléphoner au volant était déjà réprimé par l’article 412-6-1 du code de la route qui sanctionnait cette infraction d’une amende de 135 € et d’un retrait de trois points du permis de conduire.
Rappelons que l’infraction « d’usage d’un téléphone tenu en main » comprend l’interdiction :

  • de téléphoner avec le téléphone tenu en main ou avec des oreillettes,
  • de consulter ses SMS ou les envoyer,
  • surfer sur Internet,
  • regarder des photos

et que cette infraction est réalisée par tout « conducteur d’un véhicule en circulation », c’est-à-dire par une personne placée en situation de conduite d’un véhicule en circulation, même si elle ne conduit pas le véhicule : il suffit que le véhicule soit en circulation.
En effet, la Cour de Cassation a considéré que « un véhicule arrêté, le moteur à l’arrêt, peut être regardé comme étant toujours en circulation » (Cass. crim. 02.02.2018). C’était le cas d’un conducteur stationné, moteur arrêté, avec ses feux de détresse sur la voie de droit d’un rond-point peu passant. La Cour n’admet qu’une exception : la force majeure, autrement dit, le cas du véhicule en panne.
Désormais, la loi du 24 décembre 2019 et le décret du 18 mai 2020 autorisent le Préfet, dans les 72 heures de la rétention du permis, à prononcer la suspension du permis pour une durée maximum de six mois lorsque le permis a été retenu à la suite d’une infraction de téléphone tenu en main, simultanément avec une infraction :

  • de vitesse
  • de non-respect des distances de sécurité, des feux de signalisation, des règles de dépassement, des panneaux stop ou cédez le passage, des passages piétons,
  • de franchissement / chevauchement des lignes continues et délimitant les bandes d’arrêt d’urgence.Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à contacter un avocat spécialisé pour faire en sorte que ce cumul d’infractions soit traité rapidement et contradictoirement par le Tribunal de Police

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

TELEPHONE AU VOLANT ET INFRACTION SIMULTANÉE VENDEE

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AVOCAT LETTRE 48 SI ET ANNULATION DE PERMIS DE CONDUIRE https://avocat-siret-droit-routier.fr/avocat-lettre-48-si-et-annulation-de-permis-de-conduire/ Thu, 07 May 2020 16:28:35 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1398 AVOCAT LETTRE 48 SI ET ANNULATION DE PERMIS DE CONDUIRE DU FAIT DU REPORT DES STAGES DE RECUPERATION DE POINTS   Vous avez reçu une lettre 48 SI vous informant de ce que votre solde de points sur votre permis était nul et que votre permis est annulé pour une durée de 6 mois. Pourtant, […]

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AVOCAT LETTRE 48 SI ET ANNULATION DE PERMIS DE CONDUIRE

DU FAIT DU REPORT DES STAGES DE RECUPERATION DE POINTS

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Vous avez reçu une lettre 48 SI vous informant de ce que votre solde de points sur votre permis était nul et que votre permis est annulé pour une durée de 6 mois.

Pourtant, vous vous étiez inscrit à un stage pour récupérer 4 points et ce stage a été annulé ou reporté en raison de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus, de sorte que vous n’avez pu sauver votre permis.

Ou bien, vous avez voulu vous inscrire à un stage mais le centre de formation était fermé …

Ainsi, du fait du confinement, vous n’avez pu exercer vos droits, alors que le compteur d’annulation des points tournait à votre détriment.

 

Vous vous sentez victime d’une injustice … mais vous ne savez que faire !

Une voie de recours paraît ouverte.

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 indique que « toute formalité, inscription, prescrit par la loi ou le règlement à peine d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit quelconque qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er (du 12 mars 2020 au 23 juin inclus) sera réputé avoir été accompli à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »

Si on considère que le stage de récupération de quatre points prévu par l’article L 223-6 du code de la route constitue une formalité prévue par l’ordonnance, un stage réalisé avant le 23 août 2020 serait alors réputé avoir été accompli à temps, mais sous la condition que vous apportiez la preuve que le stage auquel vous étiez inscrit était antérieur à la réception de la lettre 48 SI, mais qu’il a été annulé ou reporté, ce qui vous permettrait de récupérer quatre points et d’obtenir l’annulation de la lettre 48 SI.

En effet, le Conseil d’Etat considère que les décisions qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées : « tant que le retrait … ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 223-6 du code de la route« .

 

Ce qui signifie que le stage accompli avant la réception de la lettre 48 SI, même si le solde de points est nul, permet de conserver son permis de conduire.

En tout état de cause, il conviendra que vous vérifiiez si la lettre 48 SI vous est bien opposable, ce qui n’est pas le cas si le Ministre ne justifie pas par les mentions de la Poste qu’elle a bien été laissée à la bonne adresse ou à la personne destinataire ou son représentant dûment mandaté.

La fermeture des centres vous a empêché d’exercer votre droit de récupération de points.

L’interprétation intelligente de l’article 2 de l’ordonnance doit vous permettre de retrouver le plein exercice de ce droit.

Mais la tâche n’est pas simple.

Le COVID-19 et le confinement ont constitué des évènements de force majeure, moyen supplémentaire de recours contre une décision d’invalidation.

Prenez toujours attache près d’un cabinet spécialisé disposant d’une ancienneté et d’une expérience lui permettant de vous conseiller efficacement.

Le cabinet Siret et associés, installé depuis plus de 40 ans dans le Grand Ouest est à votre disposition.

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

AVOCAT LETTRE 48 SI ET ANNULATION DE PERMIS DE CONDUIRE

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Suspension du permis de conduire et visite médicale https://avocat-siret-droit-routier.fr/suspension-du-permis-de-conduire-et-visite-medicale/ Tue, 28 Apr 2020 05:08:41 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1213 Suspension du permis de conduire et visite médicale   Vous êtes nombreux à avoir une suspension de permis de conduire qui est arrivée à échéance après le 13 mars 2020 et qui du fait de l’annulation des commissions médicales préfectorales s’interrogent sur la possibilité de conduire ou non… Tout d’abord, il faut que vous sachiez […]

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Suspension du permis de conduire et visite médicale

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Vous êtes nombreux à avoir une suspension de permis de conduire qui est arrivée à échéance après le 13 mars 2020 et qui du fait de l’annulation des commissions médicales préfectorales s’interrogent sur la possibilité de conduire ou non…

Tout d’abord, il faut que vous sachiez que, hors les cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après absorption de stupéfiants ou suspension de permis de conduire égal ou supérieur à six mois (c’est notamment le cas de l’excès de vitesse), la visite médicale peut s’effectuer chez un médecin agréé et que l’avis médical favorable vous permet de demander votre permis de conduire auprès du site gouvernemental de l’ANTS.

Ce médecin, qui ne doit pas être votre médecin traitant, peut être un médecin de votre département ou un médecin d’un autre département agréé par votre Préfecture.
Toutefois, même muni de votre avis médical favorable, le site ANTS risque de vous notifier que votre demande est en cours d’instruction du fait que les services du fichier national des permis de conduire sont impactés par la crise.

Vous vous demandez donc si vous pouvez conduire.

A priori non car le préfet, qui peut disposer d’autres informations sur vous, n’est pas tenu de vous délivrer un nouveau titre.

 

Alors, que pouvez-vous faire ? Demander une autorisation de conduire à la préfecture

La voie vous est ouverte par certaines Préfectures, notamment celle des Vosges laquelle précise sur son site : « pour les catégories professionnelles dont l’activité est essentielle à la lutte contre la pandémie (personnel de santé…) ou qui concourent au maintien de l’activité économique (transporteurs routiers), vous pouvez contacter les services de la préfecture ».

Ce qui signifie que, pour les activités essentielles, le Préfet peut autoriser ces professions à conduire. Bien sûr, ce sera au cas par cas.

Cette demande peut donc être faite par tous les automobilistes, y compris ceux qui ont subi une suspension de permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et après absorption de stupéfiants.

Mais si ce n’est pas votre cas, vous pouvez saisir le préfet et justifier de votre nécessité de conduire, que ce soit à titre professionnel, ou personnel (joignez les pièces justificatives).

Juridiquement, le Préfet doit vous donner le droit de conduire, sauf exception motivée.

En cas de refus, vous pouvez saisir le Tribunal administratif, mais les délais de gestion de votre dossier risquent d’être rédhibitoires.

 

Suspension du permis de conduire et visite médicale

Le cabinet Siret et associés, opérant dans le droit routier depuis plus de 40 ans, est à vos côtés pour vous conseiller dans cette période difficile.

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire

Prenez soin de vous
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MOTIFS DE SORTIE PENDANTS LE CONFINEMENT COVID19 https://avocat-siret-droit-routier.fr/motifs-de-sortie-pendants-le-confinement-covid19/ Mon, 27 Apr 2020 08:01:45 +0000 https://avocat-siret-droit-routier.fr/?p=1199 MOTIFS DE SORTIE PENDANTS LE CONFINEMENT COVID19   La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa. Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d’admettre des exceptions dans les cas bien […]

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MOTIFS DE SORTIE PENDANTS LE CONFINEMENT COVID19

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa.

Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d’admettre des exceptions dans les cas bien précis, il convient d’appliquer ces mesures avec humanité, en respectant la finalité voulue par le législateur, réduit en l’espèce au gouvernement.

La situation actuelle est terrible car elle impose un mode de vie commun interdisant tout échange, toute communication physique, toute vie sociale et familiale qui, plus que du plaisir, apporte du bonheur… L’exemple (qui aurait été ubuesque s’il n’avait pas été si triste) de ce gendarme qui, à l’entrée de L’île de Ré fait rebrousser chemin à ce fils venu de très loin apporter un dernier réconfort à son père mourant, permet de tracer la frontière de l’interdit.

Ce fils se déplaçait dans le cadre d’un des 7 cas autorisés, soit « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants » L’agent considéra que ce dépassement n’était pas « Vital »

Cela nous remémore un juge du tribunal de police qui condamna un ambulancier pour excès de vitesse alors que, missionné par le SAMU, l’article R432-1du code de la route l’affranchissait des dispositions de celui-ci, sous réserve de respecter la sécurité des autres usagers. Ce juge considéra que l’urgence n’était pas vitale. Heureusement, la cour d’appel annula cette décision, le code de la route ne conditionnant pas l’urgence à la nécessité qu’elle soit vitale…

Dans notre espèce, le gendarme interpréta donc le terme « impérieux » à sa façon. Certes, il est vrai que tout est relatif, subjectif. Le monde est tel qu’on le voit et non tel qu’il est…

Quelle définition pour « impérieux »

Selon le Larousse : « qui exige d’autrui soumission et obéissance qui n’admet pas qu’on résiste à sa volonté. Donner des ordres d’un ton impérieux »

Notre gendarme estima que seul son ordre était impérieux, mais non l’adieu au Père ! Que lui importe l’amour filial ! Seul devait compter le motif vital ! Il nous plaît à penser que, saisi de l’affaire, le juge donnera raison au « délinquant»

En allant à l’essentiel, sa réflexion lui fera considérer que tout, ici-bas, tourne autour de la vie de la mort. La crise du COVID 19 en est la parfaite illustration… Ce père a donné la vie, à élevé, éduqué à aimé ce fils.

Quel acte d’amour que ce dernier voyage !

Quel humain digne de cette qualité pourrait résister à cet appel, à cette dernière volonté du père pour une dernière effusion, une dernière fusion ! Le juge ne pourra que se mettre à la place du « délinquants » et estimer que celui-ci ne pouvait agir autrement, comme lui-même aurait fait.

Comme, au début du XXe siècle, il a pu relaxer une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant En retenant l’état de nécessité devant lequel se trouver celle-ci : respecter la loi (ne pas voler) ou respecter la vie (donner à manger à son enfant)

Et, en regardant précisément le motif de l’interdiction de déplacement (éviter la circulation du virus et notamment sa propagation aux personnes âgées) il ne verra aucun risque qu’un père mourant soit atteint du COVID 19.

Tout cela pour dire que s’il est normal de sanctionner les personnes qui font fi des lois protégeant la collectivité, il convient que les forces de l’ordre sanctionnent avec circonspection, sans interprétation consécutive d’un abus de pouvoir et d’une atteinte aux libertés fondamentales.

Chacun, en son for intérieur sait avec exactitude le motif de son déplacement et si il est, ou pas en conformité avec les règles.

Chacun des 7 cas de déplacement autorisé est différent et sujet à interprétation.

Par exemple, que signifie « les achats de première nécessité » ?

En extrapolant, un agent « scrupuleux » pourra considérer, ou pas, que le chocolat dans votre voiture, le parfum, la bière ou le vin etc., achetés dans le supermarché ne sont pas de première nécessité, alors que « la loi » autorise la vente de cigarettes ou de la presse… Première nécessité ? De même, pour les déplacements professionnels, qui doit décider qu´ils sont indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ou qui ne pouvaient être différés ?

Et pour le déplacement bref, sans proximité avec d’autres personnes, qui décide de la distance à respecter ? Ou, comment le gendarme ou le policier peut estimer que le soin ne peut être différé?

Autant de questions à réponses multiples et infinies… Espérons simplement que nos forces de l’ordre sachent faire preuve de discernement, elles nous l’ont déjà montré, et ne suivent pas l’exemple de leur collègue de l’île de Ré!

À défaut, les avocats seront présents pour défendre comme il se doit les intérêts d’une personne qui n’a pas violé la loi.
40 ans d’expérience ont permis au cabinet d’avocats Siret et associés d’entamer une réflexion sur le droit et d’éviter que son application Ne dégénère en abus.

 

MOTIFS DE SORTIE PENDANTS LE CONFINEMENT COVID19

Le cabinet Siret et associés, opérant dans le droit routier depuis plus de 40 ans, est à vos côtés pour vous conseiller dans cette période difficile.

Pour vous conseiller, le cabinet d’ avocats Siret et Associés, dispose d’une expérience de 40 ans dans le droit routier et sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou par mail à  jsiret@siret-associes.com

Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire

Prenez soin de vous
Jacques SIRET

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Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire https://avocat-siret-droit-routier.fr/covid-19-coronavirus-delais-en-droit-routier-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/ Mon, 13 Apr 2020 07:51:32 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1047 Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire   Lettre 48 SI : vous avez reçu une lettre 48 SI du ministre de l’intérieur annulant votre permis de conduire pour perte de tous vos points   Vous disposez légalement d’un délai de deux mois pour contester cette lettre 48 SI devant […]

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Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Lettre 48 SI : vous avez reçu une lettre 48 SI du ministre de l’intérieur annulant votre permis de conduire pour perte de tous vos points

 

Vous disposez légalement d’un délai de deux mois pour contester cette lettre 48 SI devant le Tribunal administratif.

 

Si le délai prend fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai est reporté à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire dans la limite de deux mois. Si votre délai a expiré avant le 12 mars 2020 ou s’il expire après le délai d’un mois qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire, vous ne pouvez bénéficier du mécanisme de report.

 

A ce jour, selon l’article 4 de la loi n°2020-920 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 :

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa ».

 

A ce jour, la date de cessation de l’urgence sanitaire est ainsi fixée au 24 mai 2020 étant précisé qu’il peut y être mis fin avant par décret et qu’une prolongation peut également être ordonnée par une nouvelle loi.

 

A titre d’illustration, en l’état de la situation législative actuelle :

 

  • Votre délai pour agir devant la juridiction administrative a expiré avant le 12 mars 2020 ou expire après le 24 juin 2020 : vous ne pouvez bénéficier du mécanisme de report,
  • Votre délai pour agir expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 : vous disposerez d’un nouveau délai de deux mois pour agir à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire et pourrez former votre recours jusqu’au 24 juillet 2020.

 

  • Amende forfaitaire majorée :

 

Cette amende est émise 45 jours après l’édition d’un avis d’infraction.

Généralement, pour les infractions entraînant un retrait de points, elle entraîne automatiquement le retrait de ces points. Vous disposez en principe d’un délai de 30 jours pour la contester devant l’Officier du Ministère Public.

 

Du fait de la crise du Coronavirus, si vous êtes destinataire d’une notification jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai de contestation est doublé et ainsi porté à 60 jours.

 

Notification d’ordonnance pénale :

 

Il s’agit d’un jugement non contradictoire qui vous est notifié par le Délégué du Procureur en audience publique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

En matière délictuelle, vous disposez en principe d’un délai de 45 jours pour contester cette décision à compter de sa notification et demander à vous expliquer devant le Tribunal correctionnel.

En matière contraventionnelle vous disposez d’un délai de 30 jours pour contester la décision à compter de la date d’envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à votre connaissance et demander à vous expliquer devant le Tribunal de police.

Conformément à l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, si la notification intervient jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai pour former opposition est doublé :

 

  • 90 jours pour une ordonnance pénale délictuelle,
  • 60 jours pour une ordonnance pénale contraventionnelle.

 

Signification d’un jugement du Tribunal de police ou du Tribunal correctionnel :

 

Vous disposez d’un délai de 10 jours pour former appel de cette décision devant la Cour d’appel.

Une notification jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire double le délai de contestation pour le porter à 20 jours.

Une variante : pour les Jugements du tribunal de police vous condamnant à une amende inférieure à 150 €, vous disposez en principe d’un délai de cinq jours pour former un pourvoi en cassation.

Une nouvelle fois, une notification jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire double le délai le portant à 10 jours.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant puisque, malgré l’état d’urgence sanitaire actuel, les délais de procédure ne sont pas tous suspendus.

 

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Covid 19 coronavirus délais en droit routier pendant la période d’urgence sanitaire

Prenez soin de vous
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RESPONSABILITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE VENDEE https://avocat-siret-droit-routier.fr/responsabilite-controle-technique-vendee/ Sat, 11 Apr 2020 06:20:03 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1043 RESPONSABILITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE VENDEE   Responsabilité du centre de contrôle technique qui ne détecte pas un défaut majeur et critique ou ne le mentionne pas sur le procès-verbal Vous avez acheté un véhicule automobile, une moto ou un camping-car d’occasion, au vu d’un procès-verbal favorable de contrôle technique datant de moins de six mois avant […]

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RESPONSABILITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE VENDEE

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Responsabilité du centre de contrôle technique qui ne détecte pas un défaut majeur et critique ou ne le mentionne pas sur le procès-verbal

Vous avez acheté un véhicule automobile, une moto ou un camping-car d’occasion, au vu d’un procès-verbal favorable de contrôle technique datant de moins de six mois avant l’achat.

 

De manière fortuite, notamment au cours de l’entretien de votre véhicule, ou lors d’un nouveau contrôle technique, vous vous apercevez que votre véhicule présente des défauts majeurs (susceptibles de compromettre la sécurité) ou critiques (présentant un danger immédiat). C’est notamment le cas des oxydations perforantes, des pièces de sécurité mal réparées après un accident antérieur, de tout ce qui intéresse les freins, les suspensions, la direction etc.

Il peut aussi être indiqué une falsification du numéro de châssis, ce qui montrerait que votre véhicule n’est pas conforme à la carte grise ou a été volé…

Il est évident que si vous aviez connu ces défauts lors de votre acquisition, vous n’auriez pas procéder à celle-ci…ou à un prix moindre.

Il faut que vous sachiez que tous ces problèmes devaient être signalés sur le procès-verbal de contrôle technique qui vous a été présenté.

En effet, en vertu des textes encadrant le contrôle technique, le contrôleur a l’obligation de détecter et de mentionner tous les problèmes résultant d’un simple examen technique visuel, sans démontage.

En conséquence, le défaut de mention de ces problèmes constitue une faute du contrôleur.

 

RESPONSABILITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE VENDEE

 

Pour vous conseiller, le cabinet Siret ASSOCIES et son équipe, disposant d’une expérience de 40 ans dans le droit routier, sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou adressez un mail à  jsiret@siret-associes.com

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CORONAVIRUS – COVID19 – EXÉCUTION DES CONTRATS https://avocat-siret-droit-routier.fr/coronavirus-covid19-execution-des-contrats/ Fri, 10 Apr 2020 10:12:32 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1040 CORONAVIRUS – COVID19 – EXÉCUTION DES CONTRATS Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat. Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire. Le  Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour […]

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CORONAVIRUS – COVID19 – EXÉCUTION DES CONTRATS

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat.

Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire.

Le  Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos interrogations légitimes. Tout d’abord, une définition de la force majeure.

L’article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

 

La question qui est donc posée est la suivante? la pandémie COVID 19 constitue t’elle un cas de force majeure autorisant  la suspension de vos obligations ?

 

S’agissant Des Marchés Publics.

 

La relation entre le pouvoir public et le titulaire d’un marché est déterminée par un contrat, dont chaque partie est tenue d’exécuter les dispositions, comme le délai d’exécution.

Le contrat prévoit toutefois des exceptions aux principes fixés, tel que le cas de force majeure.

Pour ce qui concerne les marchés publics, la réponse a été clairement exprimée par Monsieur le Ministre Bruno LEMAIRE.

Le Ministre de l’Économie et des Finances, par l’intermédiaire de sa correspondance au président de l’Association des Maires de France a défini le Coronavirus comme un cas de force majeure, qui entraînerait l’exemption des pénalités. Il sollicite les responsables des collectivités à faire preuve d’indulgence envers les titulaires de marchés touchés.

 

S’agissant Des Contrats De Droit Privés

 

Au cas du COVID -19, le débiteur qui veut mettre fin à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature devra prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement (ce qui est fort possible tant la mesure est nouvelle). En outre, il devra démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions ; enfin, il faudra établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter en nature et l’épidémie de COVID -19.

La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure elle n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles »

 

Nous avons donc un début de réponse judiciaire. S’agissant des clauses pénales et astreintes, le sort de celles-ci est régie pour la période par l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des développements qui suivront et demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous assister.

 

CORONAVIRUS – COVID19 – EXÉCUTION DES CONTRATS

 

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COVID19 – CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CRÉDIT https://avocat-siret-droit-routier.fr/covid19-coronavirus-suspension-echeances-credit/ Fri, 10 Apr 2020 09:51:22 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1037 COVID19 – CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CRÉDIT   Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ? Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit.   Un grand nombre de Français risquent de se retrouver en difficulté pour continuer de rembourser leur crédit du fait […]

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COVID19 – CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CRÉDIT

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ?

Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit.

 

Un grand nombre de Français risquent de se retrouver en difficulté pour continuer de rembourser leur crédit du fait d’une baisse de leurs revenus.

L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose :

 

L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

 

En temps normal, les emprunteurs confrontés à des difficultés financières pour rembourser leur prêt immobilier peuvent, après accord amiable avec leur créancier ou après autorisation judiciaire, activer deux moyens : soit suspendre momentanément le remboursement du crédit, soit alléger la mensualité.

 

Deux mécanismes de suspension d’échéances :

 

  • le report d’échéance partiel : l’emprunteur stoppe le remboursement du capital pendant une période définie, mais il continue de rembourser les intérêts. Le versement mensuel de l’assurance du prêt est maintenu
  • le report d’échéance total : l’emprunteur décide de ne plus rien rembourser pendant une période donnée (il ne rembourse ni le capital, ni les intérêts). Là encore, le paiement de l’assurance de prêt n’est pas suspendu.

Outre la suspension de ses échéances, un emprunteur peut bénéficier d’une autre option s’il peine à rembourser son crédit immobilier : la modulation d’échéances.

Plutôt que de mettre en place un report de paiement de l’emprunt, il s’agit de négocier avec son banquier une baisse des mensualités initialement définies.

Dans les cas précédents, il convient d’examiner avec la plus grande attention votre contrat de prêt et ce qu’il prévoit pour reporter ou suspendre l’exécution du contrat.

 

COVID19 – CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CRÉDIT

 

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Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19 https://avocat-siret-droit-routier.fr/jurisprudence-lettre-48-si-et-covid-19/ Fri, 03 Apr 2020 06:48:51 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1023 Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19   Le juge des référés administratif retient que la crise sanitaire, résultant du Covid 19 Corona virus, constitue une URGENCE, une des 2 conditions lui permettant de suspendre l’exécution de la lettre 48 SI annulant le permis de conduire pour perte de tous ses points.   Rappelons les faits : […]

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Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19

Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19avocat-siret-automobile

 

Le juge des référés administratif retient que la crise sanitaire, résultant du Covid 19 Corona virus, constitue une URGENCE, une des 2 conditions lui permettant de suspendre l’exécution de la lettre 48 SI annulant le permis de conduire pour perte de tous ses points.

 

Rappelons les faits :

Un médecin de la région bordelaise s’était vu annuler son permis de conduire pour perte de tous ses points, notamment suite à des infractions commises par son conjoint, que ce médecin n’avait pas dénoncé…

Mais, travaillant sur le bassin d’Arcachon, ce soignant avait besoin de son permis pour se rendre à son travail, distant de plus de 40 kms …

Il disposait d’un dossier de fond lui permettant de  remplir la 1ère condition autorisant la suspension de la décision du ministre, à savoir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre (en effet, deux infractions pour excès de vitesse avaient été relevées par  radar automatique et le médecin n’avait reçu ni ces avis d’infraction ni, ultérieurement les amendes forfaitaires majorées entraînant automatiquement le retrait de point, de sorte qu’il n’avait pas été informé du risque de retrait de point, ce qui constituait une nullité).

Il convenait donc de remplir la deuxième condition, à savoir l’urgence à disposer d’un permis de conduire pour remplir sa mission de médecin.

Cette personne demanda la suspension de l’exécution de la décision du ministre.

Le juge des référés rejeta sa demande au motif notamment que « Elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas utiliser, pour les besoins de ces deux trajets quotidiens, des modes de transport ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire ou recourir à l’assistance d’un tiers. »

 

Survint alors la crise du covid 19 CoronaVirus.

 

Le médecin réitéra sa requête devant le même juge en faisant valoir que compte tenu de la crise sanitaire qui frappait le pays, sa présence était indispensable au sein de cet établissement de soins.

Par une décision du 1er avril 2020, le juge fait droit à sa demande au motif que «compte tenu des circonstances de l’espèce, et eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de la décision litigieuse sur l’activité professionnelle de M… L…, et alors que la suspension n’est pas, en l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière compte tenu de la nature des infractions qui ont été reproché, la condition d’URGENCE doit être regardée remplie.» Par ailleurs, le juge retient que « le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable… parait … de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Fort de sa longue expérience en matière de droit routier, tout en restant humble et persévérant, le cabinet d’Avocats Siret et associés permet ainsi à un médecin de respecter la mission de service public vitale en période de crise sanitaire.

Lettre 48 SI et COVID-19

Espérant que cette jurisprudence soit dupliquée pour permettre à tous nos soignants et à tous nos travailleurs essentiels de remplir leur mission pour notre pays

 

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Jurisprudence Lettre 48 SI et COVID-19

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Lettre 48 SI et COVID-19 https://avocat-siret-droit-routier.fr/lettre-48-si-et-covid-19/ Fri, 03 Apr 2020 06:16:18 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1019 Lettre 48 SI et COVID-19   Cet article n’est destiné qu’à la minorité de professionnels qui, à titre exceptionnel, subissent une annulation de leur permis de conduire pour perte de points consécutive à la réception d’une lettre 48 SI postérieure au 17 janvier 2020   Médecins, infirmières, soignants, ambulanciers, chauffeurs de poids-lourds, livreurs, personnes travaillant […]

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Lettre 48 SI et COVID-19

Dénonciation conducteur personne physique personne moraleavocat-siret-automobile

 

Cet article n’est destiné qu’à la minorité de professionnels qui, à titre exceptionnel, subissent une annulation de leur permis de conduire pour perte de points consécutive à la réception d’une lettre 48 SI postérieure au 17 janvier 2020

 

Médecins, infirmières, soignants, ambulanciers, chauffeurs de poids-lourds, livreurs, personnes travaillant pour une entreprise essentielle aux besoins de la France et des Français

Vous subissez actuellement une annulation de permis de conduire consécutive à la réception d’une lettre 48 SI reçue après le 17 janvier 2020. Votre profession est nécessaire à l’intérêt général des Français.

 

Malheureusement, vous ne pouvez pas :

 

  • Exercer normalement votre métier,
  • Vous déplacer librement, du fait de l’inadaptation ou de l’inexistence des transports collectifs (Train, bus, tram) ou privé (taxi) ou du risque à prendre ceux-ci alors que vous êtes indispensable pour la santé de nos citoyens et pour l’économie de la France.

 

Il convient de s’adapter à la situation et d’oser développer des procédures exceptionnelles pour faire face à la crise du coronavirus, COVID-19. Vous avez encore la possibilité de déposer un recours gracieux contre cette décision auprès du Ministre de l’intérieur afin qu’il rapporte sa décision. Vous avez aussi la possibilité de demander l’annulation de cette lettre 48 SI près de votre tribunal administratif.

 

Dans les deux cas, vous devrez respecter deux conditions

 

  1. L’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ce sera notamment le cas si la perte de points résulte d’infractions relevées par radar automatique, que vous n’avez pas payées et qui ont été suivies par l’envoi d’amendes forfaitaires majorées que vous n’avez toujours pas payées ou qui ont été payées par voie de recouvrement forcé (Avis à tiers détenteur et saisie sur votre compte bancaire ou sur votre salaire). Le doute pourra aussi être soulevé pour des anciennes infractions, remontant à plusieurs années, ou le ministre ne peut apporter la preuve qu’il vous a transmis les informations concernant le système du permis A point
  2. Vous devrez justifier d’une urgence à disposer de votre permis de conduire.

 

Dans votre cas particulier, la crise sanitaire actuelle vous permet d’être entendu par le ministre ou par le juge.

 

En effet, par décision de début avril 2020, obtenue par  le cabinet Siret de Bordeaux, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de la lettre 48 SI opposée à un médecin qui devait parcourir 46 km pour respecter sa mission,  Et dont deux amendes forfaitaires  majorées avait été réglées  par recouvrement forcé.

Dans ce cas particulier, le juge a ainsi motivé sa décision :

 « Madame L…  Demeure à… Et exerce la profession de médecin gériatre à… Elle fait valoir que compte-tenu de la crise sanitaire qui frappe le pays, sa présence est indispensable au sein de cet établissement de soins. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de la décision litigieuse sur l’activité professionnelle de Madame L, et alors que la suspension n’est pas, en l’espèce inconciliable avec les exigences de la sécurité routière compte tenu de la nature des infractions qui ont été reproché, la condition d’urgence doit être regardé remplie » Il « ordonne Article premier : l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur… Est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité

 Article deux : il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Madame L son titre de conduite dans le délai de huit jours »

Bien sûr, rien n’est acquis.

Si vous vous trouvez dans une situation voisine de ce médecin, vous avez une possible chance de récupérer votre permis de conduire

 

Pour vous conseiller, gratuitement, le cabinet Siret ASSOCIES et son équipe, disposant d’une expérience de 40 ans dans le droit routier, sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou adressez un mail à  jsiret@siret-associes.com

 

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Stupéfiants au volant Vendée https://avocat-siret-droit-routier.fr/stupefiants-au-volant-vendee/ Wed, 01 Apr 2020 06:52:21 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=795 Stupéfiants au volant Vendée Usage de stupéfiants au volant, les règles à suivre Pour rappel, la simple détention de produits stupéfiant est, en l’état du droit positif, totalement prohibée par la loi. En effet, l’article L. 3421-1 du code de la santé publique indique que l’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement. De plus, l’article 222-37 du […]

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Stupéfiants au volant Vendée

Stupéfiants au volant

Usage de stupéfiants au volant, les règles à suivre

Pour rappel, la simple détention de produits stupéfiant est, en l’état du droit positif, totalement prohibée par la loi. En effet, l’article L. 3421-1 du code de la santé publique indique que l’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement. De plus, l’article 222-37 du code pénal réprime encore plus sévèrement le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants : peine de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende.

LA CONDUITE D’UN VÉHICULE APRES USAGE DE STUPÉFIANTS :

Le Code de la route dispose en son article L235-1 :

Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Comme peine complémentaire, outre la perte de 6 points sur le permis de conduire, qui s’ajoute à ces sanctions, les Tribunaux prononcent aussi la suspension du permis de conduire entre 3 et 6 mois selon les cas outre l’obligation d’accomplir un stage aux dangers de la route ou aux dangers des addictions.

C’est donc l’USAGE vérifié par analyse, qui est sanctionné, peu importe le taux de substance active (THC) que vous aviez dans le sang. Dès que l’analyse confirme la présence de THC, le délit est constitué.

Ce qui est différent de la conduite avec alcool puisque la conduite avec un taux inférieur à 0,25 mg/L est autorisée (sauf jeunes permis) ; de 0,25 à 0,39 mg/L : la sanction est une contravention ; et ce n’est qu’avec un taux d’alcool supérieur à 0,40 mg/L que vous risquez une peine de suspension du permis variant selon l’importance du taux (ou annulation du permis de conduire en cas de récidive).

En matière de cannabis / Drogues : les sanctions sont donc encourues, même si vous avez simplement consommé quelques bouffées de joint quelques jours avant ; vous êtes seulement resté auprès de consommateurs dans un lieu clos et avez repris le volant ensuite (sans faire directement usage du produit) en inhalant le produit qui se mélange dans la salive.

Stupéfiants au volant Vendée

Notre secrétaire vous conseillera pour une prise de rendez-vous rapide avec un de nos avocats spécialisés.

Email : accueil@siret-associes.com Tél 02.51.05.38.23

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COVID19 CORONAVIRUS – SUSPENSION PERMIS DE CONDUIRE https://avocat-siret-droit-routier.fr/covid19-coronavirus-suspension-permis-de-conduire/ Tue, 31 Mar 2020 07:14:27 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1011 COVID19 CORONAVIRUS – SUSPENSION PERMIS DE CONDUIRE Médecins, infirmières, soignants, ambulanciers, chauffeurs de poids-lourds, livreurs, personnes travaillant pour une entreprise essentielle aux besoins de la France et des Français. Cet article n’est destiné qu’a la minorité de professionnels  qui, à titre exceptionnel, se sont vus  suspendre leur permis de conduire  et sont encore sous soumis […]

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COVID19 CORONAVIRUS – SUSPENSION PERMIS DE CONDUIRE

Dénonciation conducteur personne physique personne moraleavocat-siret-automobile

Médecins, infirmières, soignants, ambulanciers, chauffeurs de poids-lourds, livreurs, personnes travaillant pour une entreprise essentielle aux besoins de la France et des Français.

Cet article n’est destiné qu’a la minorité de professionnels  qui, à titre exceptionnel, se sont vus  suspendre leur permis de conduire  et sont encore sous soumis à une suspension du permis de conduire.

 

Vous subissez actuellement une suspension de permis de conduire décidée par le préfet pour un motif lié à une infraction au code de la route (vitesse, téléphone, ceinture de sécurité, alcool, stupéfiants etc.)

Votre profession est nécessaire à l’intérêt général des Français.

Malheureusement, vous ne pouvez pas exercer normalement votre métier, ou vous déplacer librement, du fait de l’inadaptation ou de l’inexistence des transports collectifs (train, bus, tram) ou privé (taxi) ou du risque à prendre ceux ci   alors que vous êtes indispensable pour la santé de nos citoyens et pour l’économie de la France.

Il convient de s’adapter à la situation et d’oser développer des procédures  exceptionnelles ,  Adaptées à la crise du Coronavirus –  covid 19.

 

Vous avez la possibilité de déposer une requête auprès du préfet de votre département pour, au vu des circonstances, demander au représentant de l’état de rapporter sa décision et de laisser ultérieurement le soin à la justice de prendre toutes mesures ou sanctions lorsque la pandémie sera terminée

L’impact de cette requête et son efficacité dépendront certainement de leur nombre et de la multiplicité des questions qui seront éventuellement remontées des préfectures vers le gouvernement, pour avis. En tout état de cause, le préfet est libre de sa décision, sans être contraint d’en référer au gouvernement.

La France a plus besoin de vous dans votre voiture que vous confiné !

Votre action aura pour effet notamment de demander au gouvernement de faire un choix entre le danger immédiat résultant de votre impossibilité de conduire et le simple principe de précaution animant l’arrêté de suspension de permis de conduire.

Qui ne tente rien n’a rien.

Déposez la requête selon modèle ci-dessous près de votre préfecture ou de votre sous-préfecture, par tous moyens (Mail, lettre, dépôt de la requête dans la boîte aux lettres de l’administration préfectorale ou de la gendarmerie ou de la police) la lettre recommandée avec accusé de réception est néanmoins conseillée.

Eu égard à l’état de guerre sanitaire dans lequel nous nous trouvons, il conviendra de demander à conduire aux seul vu de la lettre rapportant l’arrêté préfectoral, Qui remplacera le permis de conduire. En cas de rejet de votre demande, vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif en procédure urgente.

 

Le cabinet d’avocats Siret et associés , spécialisé depuis 40 ans dans le droit Routier et dans la récupération des permis de conduire est à vos côtés pour, GRATUITEMENT, vous conseiller et vous guider dans vos démarches.

Prenez soin de vous.
Jacques SIRET

 

Modèle de requête :

Recours gracieux

Inscrivez d’abord votre identité complète, avec votre date et lieu de naissance, votre profession et votre adresse

À Monsieur le préfet (ou Monsieur le sous-préfet)de …

Par arrêté en date du…, Dont copie jointe, vous avez suspendu mon permis de conduire pour une durée de … Pour(Motif) Cependant, en cette période de guerre sanitaire, déclarée telle par le président de république française, la possession de ce permis est indispensable pour répondre aux besoins de la population française En effet, ma qualité de (Inscrivez ici votre profession) nécessite que je puisse conduire à tout moment du jour et de la nuit (indiquez ici votre amplitude horaire, vos astreinte, vos particularités etc.) Les transports collectifs et privés sont in susceptibles de répondre à ce besoin impératif (ou leur usage est dangereux pour ma santé et celle de ceux pour lesquels j’interviens)

C’est la raison pour laquelle je me permets de vous demander, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, de bien vouloir examiner la possibilité, à titre tout à fait exceptionnel, de rapporter votre arrêté et de m’autoriser à conduire sur la seule présentation de votre décision, et laisser l’autorité judiciaire statuer ultérieurement sur mon dossier.

Avec mes remerciements veuillez agréer, Monsieur le préfet (Monsieur le sous-préfet) l’expression de ma très haute considération

Joignez à cette requête

L’arrêté de suspension du permis de conduire, la preuve de votre qualité (diplôme, inscription dans un ordre de médecin ou d’infirmier ou autre, bulletin de salaire, attestation éventuelle de votre employeur etc.)

 

COVID19 CORONAVIRUS – SUSPENSION PERMIS DE CONDUIRE

Pour toute question téléphonez au 02 51 05 38 23 ou adressez un mail à  jsiret@siret-associes.com

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Droit routier et Covid 19 Coronavirus https://avocat-siret-droit-routier.fr/droit-routier-et-covid-19-coronavirus/ Tue, 24 Mar 2020 08:46:57 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=1005 Droit routier et Covid 19 Coronavirus La crise sanitaire actuelle va avoir un impact sur les procédures en cours   Vous êtes cité à une audience du tribunal correctionnel, à une audience du tribunal de police, À une audience de notification d’ordonnance pénale, à une audience de composition pénale Les tribunaux sont fermés et ne […]

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Droit routier et Covid 19 Coronavirus

Dénonciation conducteur personne physique personne moraleavocat-siret-automobile

La crise sanitaire actuelle va avoir un impact sur les procédures en cours

 

Vous êtes cité à une audience du tribunal correctionnel, à une audience du tribunal de police, À une audience de notification d’ordonnance pénale, à une audience de composition pénale

Les tribunaux sont fermés et ne traitent  que des urgences ,  Qui concernent  principalement le contentieux de la liberté. A priori les audiences sont annulées et seront reportées à une date ultérieure À laquelle vous serez convoqué. Si vous avez un avocat, celui-ci vous représentera et vous informera de la date de report.

Suspension administrative du permis de conduire

Vous avez commis une infraction d’excès de vitesse, une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, une conduite malgré stupéfiants… Votre permis a été retenu et le préfet a pris un arrêté de suspension de permis de conduire.
Vous devez passer une visite médicale avant L’expiration de la durée de la suspension de permis de conduire, ou ( pour les conduites en état alcoolique ou malgré stupéfiants) des tests psycho techniques. A priori, ces visites ou tests Vont être suspendus  pendant toute la durée du confinement. À défaut d’une visite favorable ou de test favorable, vous ne pourrez faire une demande de permis de conduire auprès du site du gouvernement et vous ne serez donc pas autorisé à conduire, même après l’expiration de la durée de suspension de votre permis de conduire.

Confiscation de votre véhicule

Votre véhicule a été immobilisé par les forces de l’ordre et transféré à la fourrière.
Sauf exception(cas de récidive ou infraction gravissime,)votre véhicule devait vous être restitué à l’issue de l’audience correctionnelle, de police, de notification d’ordonnance pénale, ou de composition pénale. À défaut d’audience (annulation ou report) et d’ordre  systématique de restitution de véhicule donné par le procureur de la république, Votre véhicule restera À la fourrière et vous devrez les frais de fourrière soit à peu près sept euros par jour.
Il convient de demander au procureur de la république d’ordonner à  la fourrière La restitution de votre véhicule. Votre avocat saura vous conseiller et, si vous n’en avez pas, il vous est fortement conseillé de saisir un avocat spécialisé de votre problème.

Pour toutes ces questions n’hésitez pas à contacter par téléphone ou par mail le cabinet d’Avocats Siret et associés qui ,Pendant cette période de confinement,assure une permanence téléphonique Au 02 51 05 38 23 Et une permanence mail sur : jsiret@siret-associes.com

Droit routier et Covid 19 Coronavirus

A votre écoute, Jacques SIRET

Intervention dans tout le Grand Ouest

02 51 05 38 23 ou accueil@siret-associes.com

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Dénonciation conducteur personne physique personne morale https://avocat-siret-droit-routier.fr/denonciation-conducteur-personne-physique-personne-morale/ Tue, 24 Mar 2020 07:27:19 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=999 Dénonciation conducteur personne physique personne morale La cour de cassation interdit à l’officier du ministère public de poursuivre la société personne morale suite à l’opposition par le seul gérant d’une ordonnance pénale Le condamnant comme personne physique   Rappelons brièvement les faits En mars 2017, Une société vendéenne reçoit un avis de contravention concernant un […]

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Dénonciation conducteur personne physique personne morale

Dénonciation conducteur personne physique personne moraleavocat-siret-automobile

La cour de cassation interdit à l’officier du ministère public de poursuivre la société personne morale suite à l’opposition par le seul gérant d’une ordonnance pénale Le condamnant comme personne physique

 

Rappelons brièvement les faits

En mars 2017, Une société vendéenne reçoit un avis de contravention concernant un véhicule de sa flotte automobile et demande au conducteur de payer l’avis de contravention. Son gérant  ne comprend pas qu’il faille parallèlement dénoncer le conducteur.

En sa qualité de représentant légal, il reçoit donc un avis de contravention pour non dénonciation de conducteur. Il explique la situation et demande une indulgence. En guise de réponse, le tribunal de police prend une ordonnance pénale le condamnant personnellement  à une amende de 675 € Il forme opposition à cette décision… L’officier du ministère public en profite pour citer la personne morale, ce qui permet d’obtenir une sanction financière, normalement quintuplée en ce qui concerne la société personne morale.!

Le tribunal condamne donc la personne morale

Maître Jacques Siret prépare un mémoire en cassation En soutenant notamment que l’officier du ministère public ne pouvait pas, sur la seule opposition du gérant ,poursuivre également la société personne morale

La cour de cassation suit cette argumentation

En effet, par un arrêt du 21 janvier 2020, elle décide  que « vu l’article 528 du code de procédure pénale, Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d’une opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale que s’il a été saisi de l’infraction concernée contre le prévenu qui a fait l’objet de ladite ordonnance. Elle rétorque ainsi le tribunal qui  nonçait. que « la contravention de l’article L 121–six du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale qu’a la personne morale elle-même et que le ministère public, qui dispose du droit d’apprécier l’opportunité des poursuites, peut faire citer L’un et /ou l’autre sans avoir à s’en  expliquer ». La cour suprême conclut donc Naturellement « En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui avait formé opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale rendu à son encontre n’avait pas été cité devant lui, le tribunal a méconnu le texte suffisait et le principe ci-dessus rappelé »

Ce succès de  Me Jacques SIRET Avocat a été remporté grâce a la persévérance de sa cliente et à sa confiance en un cabinet spécialisé en matière de droit routier automobile

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet Siret, avocat  spécialisé en droit routier dans le grand ouest

A votre écoute, Jacques SIRET

Intervention dans tout le Grand Ouest

02 51 05 38 23 ou accueil@siret-associes.com

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COVID19 – CORONAVIRUS – Se défendre et agir pendant la crise sanitaire c’est possible https://avocat-siret-droit-routier.fr/covid19-coronavirus-se-defendre-et-agir-pendant-la-crise-sanitaire-cest-possible/ Mon, 23 Mar 2020 07:14:05 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=996 COVID19 – CORONAVIRUS Se défendre et agir pendant la crise sanitaire c’est possible   Vous avez reçu un avis d’infraction pour non dénonciation de conducteur, une amende forfaitaire majorée, une lettre 48 SI…   Vous avez un délai pour contester (45 jours), pour ne pas perdre de points, pour  ne pas perdre d’argent, pour ne […]

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COVID19 – CORONAVIRUS

Se défendre et agir pendant la crise sanitaire c’est possible

AVOCAT CONFISCATION DU VÉHICULE avocat-siret-automobile

 

Vous avez reçu un avis d’infraction pour non dénonciation de conducteur, une amende forfaitaire majorée, une lettre 48 SI…

 

Vous avez un délai pour contester (45 jours), pour ne pas perdre de points, pour  ne pas perdre d’argent, pour ne pas perdre votre permis de conduire.

Mais la poste Ne prend pas de courrier ou vous avez besoin de conseils, mais les cabinets d’avocats sont fermés ou fonctionnent en mode dégradé

Aussi, il faut que vous sachiez que :

  • Pour les avis de contravention, le défaut de paiement ou le défaut de contestation entraîne automatiquement l’édition d’une amende forfaitaire majorée qui,  généralement , quadruple l’amende forfaitaire minorée  et enlève les points correspondant à l’infraction…
  • Pour les avis de non dénonciation de conducteur, Donnant lieu à une amende minorée de 450 €, le défaut de contestation dans les 45 jours entraîne l’édition d’une amende forfaitaire majorée minimum de 1500€
  • Pour les amendes forfaitaires majorées , Le délai de contestation est de 30 jours et, en cas de perte de points , La contestation jugée  recevable par l’officier du ministère public conduit systématiquement à l’annulation de cette amende forfaitaire majorée et à la restitution des points enlevés
  • pour la lettre 48 SI,Qui annule votre permis de conduire pour une période de six mois, le délai de contestation est de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Et vous pouvez, dans des conditions strictes, obtenir la suspension de l’exécution de cette annulation devant le juge des référés du tribunal administratif.

 

 Plus que jamais, et notamment pour vous permettre de conserver votre droit de conduire Après le confinement, ou pour conserver un argent bien précieux,vous avez besoin de conseils…

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet Siret, avocat  spécialisé en droit routier dans le grand ouest,

qui répond à vos demandes par téléphone au 02 51 05 38 23 ou par mail à. : jsiret@siret-associés.com

A votre écoute, Jacques SIRET

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VICTIME D’UN CONDUCTEUR NON ASSURE https://avocat-siret-droit-routier.fr/victime-dun-conducteur-non-assure/ Fri, 28 Feb 2020 07:33:51 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=986 VICTIME D’UN CONDUCTEUR NON ASSURE Vous êtes victime d’un accident de la circulation et le conducteur n’est pas assuré ou risque une annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration. Cela a été le cas pour la victime d’un accident causé au Portugal par une motocyclette déclarée à l’assurance comme propriété d’une femme alors que son […]

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VICTIME D’UN CONDUCTEUR NON ASSURE

AVOCAT CONFISCATION DU VÉHICULE

Amendes multiples pour stationnement interdit, dépassé ou non payé

Vous êtes victime d’un accident de la circulation et le conducteur n’est pas assuré ou risque une annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration.

Cela a été le cas pour la victime d’un accident causé au Portugal par une motocyclette déclarée à l’assurance comme propriété d’une femme alors que son mari en était propriétaire. L’assureur invoqua une fausse déclaration intentionnelle aboutissant à la nullité du contrat.

Le 20 juillet 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que les premières directives et deuxièmes directives européennes relatives à l’assurance automobile s’opposent à une réglementation nationale qui opposerait aux victimes la nullité d’un contrat d’assurance résultant de fausses déclarations sur l’identité du propriétaire et du conducteur habituel ou sur le défaut d’intérêt économique à la conclusion du contrat de la personne ayant conclu celui-ci.

La Loi Pacte du 22 mai 2019 a donc naturellement introduit un article L 211-7-1 dans le code des assurances pour enjoindre à l’assureur d’indemniser les victimes ou leurs ayants-droit. Les tiers payeurs (Sécurité Sociale et autres) se feront rembourser par l’assureur.

Et, le 16 janvier 2020, la Cour de Cassation a précisé que l’assureur ne pourra pas demander au Fonds de Garantie (FGAO) (indemnisant les victimes d’auteurs d’accident non assurés) de le rembourser.

Il ne pourra que se retourner contre l’auteur de l’accident. Ainsi, toute victime d’un accident, n’importe où dans le territoire de l’Union Européenne, pourra se faire indemniser.

Sauf si elle a, de son plein gré, pris place dans un véhicule qu’elle savait volé.

 

VICTIME D’UN CONDUCTEUR NON ASSURE

A votre écoute, Jacques SIRET

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VALEUR DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES ACCIDENTES https://avocat-siret-droit-routier.fr/valeur-de-remplacement-des-vehicules-accidentes/ Thu, 27 Feb 2020 07:26:29 +0000 http://avocat-siret.fr/?p=982 VALEUR DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES ACCIDENTES Depuis un arrêt de la Cour de Cassation de 1975, il est acquis que la valeur d’un véhicule accidenté est égal à sa valeur de remplacement. Ainsi, la Cour de Cassation avait écrit : « En prenant pour base le calcul de la valeur vénale, c’est-à-dire le prix auquel Trehout […]

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VALEUR DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES ACCIDENTES

AVOCAT CONFISCATION DU VÉHICULE

VALEUR DE REMPLACEMENT DES VEHICULES ACCIDENTESDepuis un arrêt de la Cour de Cassation de 1975, il est acquis que la valeur d’un véhicule accidenté est égal à sa valeur de remplacement.

Ainsi, la Cour de Cassation avait écrit : « En prenant pour base le calcul de la valeur vénale, c’est-à-dire le prix auquel Trehout aurait pu vendre sa voiture, au lieu de la valeur de remplacement constituée par le prix total d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable, le juge d’instance a violé le texte susvisé ».

Le 7 février 2019, la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence constante, s’agissant d’un véhicule d’exception, une Lamborghini.

Dans cette affaire, la Cour d’Appel avait validé la demande de l’assureur qui demandait la production de la facture d’achat du véhicule pour éviter que l’indemnité sollicitée ne soit pas supérieure au prix d’achat.

L’arrêt est cassé, validant donc la demande de versement de la valeur de remplacement, qui peut être supérieure au prix d’achat. 

Ainsi, Maître Jacques SIRET vous conseille d’exiger le versement de la valeur d’un véhicule identique, comme cela ressort de l’étude des véhicules en vente sur le marché et tel que vous le démontrerez, peu importe la valeur à dire d’expert (VRADE) opposée par la compagnie d’assurance.

 

VALEUR DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES ACCIDENTES

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